Le principe de non-régression environnementale : réalité ou utopie ?

29/10/2026

Assistons-nous à une déconstruction du droit de l'environnement ? 

Le principe de non-régression figure à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement qui prévoit que : « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Alors que ce principe de non-régression environnementale a été voté en 2016, une véritable déconstruction du droit de l'environnement a eu lieu ces dernières années impactant aussi bien l'accès au juge en matière environnementale que le fond de la matière, rendant alors ce principe plutôt utopique que réel.

I. Une procédure contentieuse complexifiée restreignant l'accès aux juridictions.

Lorsque des projets ont des impacts importants sur l'environnement, ils sont soumis à une procédure d'autorisation environnementale. Au fil des années, la contestation de cet acte administratif est devenu de plus en plus complexe pour les justiciables.

Tout d'abord, en novembre 2023, a été introduite l'obligation de notifier le recours au bénéficiaire de l'autorisation environnementale et à l'auteur·ice de celle-ci. Le non-respect de cette formalité entraine l'irrecevabilité de la requête devant le juge administratif.

Ensuite, par décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 et l'article R181-50 du Code de l'environnement, le délai de recours contentieux envers une autorisation environnementale a été réduit de 4 à 2 mois.

Enfin, depuis le décret n°2026-302, l'exercice d'un recours gracieux ne proroge plus les délais de recours contentieux pour certains types d'autorisations environnementales.

Ce décret a également supprimé le droit d'appel pour ces projets puisque les recours portés contre ces autorisations environnementales doivent être désormais directement formés devant la cour administrative d'appel.

En plus d'une complexification de la procédure en droit de l'environnement, c'est également la matière elle-même qui a été déconstruite, ce qui est peut être illustré notamment par un exemple.

II. Une déconstruction de la législation espèces protégées.

L'article L411-1 du Code de l'environnement pose un principe d'interdiction d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats et ce n'est que lorsqu'une dérogation est délivrée par la préfecture qu'il est possible de déroger à cette interdiction.

Trois conditions doivent néanmoins être remplies pour que la dérogation soir accordée (le projet doit répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante et les espèces doivent être maintenues dans un état de conservation favorable).

Deux déconstructions de ce régime de protection ont eu lieu ces dernières années.

D'une part, la loi n°2025-268 a modifié l'article L415-3 du Code de l'environnement et il convient désormais de prouver l'intentionnalité ou la négligence grave de l'auteur d'une infraction d'atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

D'autre part, le législateur a instauré des présomptions de la première condition d'octroi de la dérogation dans plusieurs cas et notamment pour certains projets d'énergies renouvelables (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023), les projets d'intérêt national majeur reconnus par décret (loi Industrie verte du 23 octobre 2023), la construction de réserves d'eau d'irrigation agricole (loi Duplomb du 11 août 2025) et les centres de données (Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).