Reconnaissance d'un préjudice écologique causé par des mines en Occitanie

14/10/2025

Article rédigé par Guewen Gutierrez Casal, 

étudiante en deuxième année de droit en formation au cabinet

Par sa décision du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint l'État à réparer le préjudice écologique dû à la pollution engendrée par les anciens sites miniers de Salsigne dans l'Aude.

Contexte du recours : pollution dans la vallée de l'Orbiel

Cette décision s'inscrit dans le cadre plus large de la lutte contre la pollution des anciens sites miniers de la vallée de l'Orbiel. Première mine d'or d'Europe Occidentale et plus grande mine d'arsenic au monde, l'activité minière de la région fut très conséquente depuis 1892. Lors de la fermeture définitive en 2004, la fin de l'exploitation n'est pas accompagnée d'injonction à dépolluer le site. Les mines se transforment alors pratiquement en décharges à ciel ouvert. Dès lors, la vallée est qualifiée dans un article de CCFD-Terre solidaire de « véritable décharge chimique », avec « 3 000 000 de tonnes de produits toxiques purs, dont 800 000 tonnes d'arsenic » présents sur les bassins de l'Orbiel.

La pollution devient un sujet de notoriété publique lors des inondations de 2018. De l'eau contaminée se déverse dans les terrains et villages avoisinants les anciens sites miniers pollués. Les répercussions d'une telle pollution sur la santé des riverains sont alors incertaines. L'année suivante, une trentaine d'enfants seront testés positifs à une surexposition à l'arsenic selon un article du Monde.

Décision de la juridiction : reconnaissance d'un préjudice écologique

L'association Terres d'Orbiel, une des requérantes du recours devant le tribunal administratif de Montpellier, a demandé reconnaissance et réparation du préjudice écologique. Elle souligne la carence fautive de l'État dans l'exercice de son pouvoir de police des mines (art. L171-1 et s. du code minier) notamment pour les raisons suivantes :

  • Les mesures prises après la fermeture des mines furent insuffisantes, de même pour la gestion des zones contaminées et des zones de stockages (voir cet article pour en savoir plus) ;
  • L'État n'a pas exigé une diminution significative des polluants ;
  • Un manquement aux devoirs de vigilance et de prévention en matière de droit de l'environnement.

Dans sa décision rendue le 22 juillet 2025, le juge enjoint le préfet de l'Aude de prendre, dans un délai d'un an, « toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique constaté et de prévenir l'aggravation des dommages […] afin de limiter effectivement la concentration en arsenic des eaux superficielles de la vallée de l'Orbiel, et en maintenant les outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées. »

La réparation en nature : comment l'envisager ?

La notion de préjudice écologique ainsi qu'une analyse jurisprudentielle de celui-ci peuvent être trouvées dans de précédents articles.

Le préjudice écologique est ici reconnu, et la réparation en nature privilégiée. Cela étant, dans un communiqué de presse du 24 juillet 2025, la préfecture de l'Aude explicite la difficulté d'une telle tâche en vue du niveau de pollution : « l'évacuation de l'ensemble des terres impactées sur les anciens sites miniers est à ce jour irréalisable ».

Dans un communiqué ultérieur, daté du 25 septembre 2025, l'État annonce son intention de faire appel de la décision afin « d'établir l'absence de carence fautive de la part des services de l'État » et non pas pour contester l'existence d'un préjudice écologique, lequel serait « indéniable ».